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Cabinet Costes Automobile

Cabinet Costes Expertise automobile

Litige transaction

Expertise d'un véhicule ayant fait l'objet d'une transaction et qui ne fonctionne pas correctement. Recherche de l'origine des désordres, du montant des réparations. Cette expertise à pour but de résoudre ce type de litige sur la base du droit (Vices cachés, garantie légale de conformité, etc...). Le demandeur peut être acheteur ou vendeur.


Je suis dans ce cas
Litige transaction

De particulier à particulier : transaction d’un véhicule

L’expert en charge du dossier pour le compte du demandeur doit démontrer que les désordres qui affectent le véhicule ont pris naissance avant la vente, qu’ils n’étaient pas apparents et qu’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné. C’est la définition du « Vice caché »

Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

De professionnel à particulier : transaction d’un véhicule

En plus d’être soumis à la garantie des « Vices cachés », le vendeur professionnel est soumis à:

« la garantie légale de conformité »: Les désordres rendant impropre l’usage du véhicule qui surviennent dans les 24 mois pour un véhicule neuf, et dans les 6 mois pour un véhicule d’occasion, sont de la responsabilité du vendeur. A moins qu’il soit démontré une faute dans l’utilisation du véhicule.

Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.


Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Le bien est conforme au contrat :

  • 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
    • s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
    • s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
  • 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.

"Le défaut de conseil": Le vendeur doit informer son client des caractéristiques essentielles du bien vendu.


Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

  • 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
  • 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L . 112-1 à L. 112-4 ;
  • 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
  • 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
  • 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
  • 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.